P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.10. Une fois la reproduction terminée, le reproducteur de l’estampille doit détenir les matrices dans un compartiment sous clé et ne les réutiliser qu’à la demande de son client et en se conformant à la procédure établie à l’article 6.5.1.4.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.10.